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Dans le cadre de la location d’un bien immobilier, un bailleur peut exiger du locataire le versement d'un dépôt de garantie.
Ce dépôt de garantie vise à garantir que le locataire exécutera ses obligations locatives pendant toute la durée du bail.
Autrement dit, si un locataire ne respecte pas ses obligations légales et contractuelles, le bailleur sera fondé, après la restitution effective des clés, à procéder à des retenues sur le dépôt de garantie.
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Oui. Quel que soit le type de location (vide, meublée, colocation), le dépôt de garantie doit être prévu par le contrat de location (1).
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Le montant du dépôt de garantie est encadré par la loi :
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Non. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire.
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Non. Le dépôt de garantie ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
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Le dépôt de garantie doit être versé au bailleur au moment de la signature du bail.
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Le dépôt de garantie doit être versé directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers (Action Logement, Fonds de solidarité logement...).
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Un dépôt de garantie ne peut pas être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à 2 mois.
Toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
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Le délai de restitution dépend de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie :
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Le délai de restitution court à compter de la remise des clés au propriétaire bailleur ou à son mandataire.
Le locataire peut restituer les clés :
A noter qu’au moment de la remise des clés, le locataire doit indiquer l’adresse de son nouveau domicile au bailleur ou à son mandataire.
Dans une affaire, il a été jugé qu’en l’absence de remise de toutes les clés au propriétaire bailleur ou à son mandataire, le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation qui court à compter de la fin du préavis.
Le bailleur n’a pas besoin de démontrer que les lieux étaient occupés par le locataire et qu’il se soit heurté à une impossibilité d’entrer dans l’appartement à l’issue du bail (3).
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Un bailleur peut déduire :
A noter qu'un locataire n'est pas tenu de répondre des dégradations s'il peut démontrer qu'elles ont eut lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur (défaut d'entretien...) ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
De même, un locataire n'est pas obligé de prendre à sa charge les menues réparations et les réparations locatives s'il peut démontrer qu'elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
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Oui. Les retenues réalisées sur le dépôt de garantie doivent être dûment justifiées
Concernant les désordres locatifs
Un bailleur est tenu de justifier les déductions qu'il opère. La retenue au titre des réparations locatives doit être justifiée, les sommes réclamées à ce titre devant correspondre à une évaluation sérieuse et être étayées par des documents externes.
Pour ce faire, le bailleur peut justifier les retenues en produisant des devis ou des factures.
Il n’est pas nécessaire que les devis produits aient été suivis d’effet et le bailleur n’est pas obligé de produire des factures acquittées (4).
En effet, il a été jugé à plusieurs reprises que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives (5).
Même lorsque des travaux n’ont pas été engagés suite à l’état des lieux de sortie et que les devis ont été établis 1 mois avant l’assignation en justice et 1 an et demi après le départ du locataire, il a été jugé qu'un bailleur est fondé à déduire le coût des travaux de réparation du dépôt de garantie (6).
Dans une affaire où l’immeuble, dans lequel se trouvaient les locaux loués, a été vendu à un promoteur qui l’a fait démolir pour construire à sa place une résidence, les juges ont précisé que l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le locataire des réparations locatives prévues au bail n’est subordonnée ni à l’exécution de ces réparations ni à la justification d’un préjudice. En l'espèce, il a été jugé que les propriétaires bailleurs n’avaient pas besoin de démontrer qu’ils avaient cherché à relouer les locaux et qu’ils avaient subi une privation de jouissance (7).
Concernant les charges récupérables
Un bailleur doit communiquer au locataire le décompte par nature des charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.
Les pièces justificatives doivent être tenues à la disposition du locataires
Un bailleur doit être en mesure d’apporter la preuve qu’il a réellement supporté les charges locatives. Lorsqu’il ne fournit pas les justificatifs de charges qu’il réclame au locataire, permettant d’en avoir une connaissance exacte, il ne peut pas en réclamer le paiement et doit restituer les provisions versées.
Ainsi, dans une affaire où la bailleresse ne disposait pas de tous les justificatifs et où un expert avait calculé les charges en utilisant une méthode d’extrapolation, il a été jugé que les charges locatives ne sont récupérables que sur justification (8).
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Non. Il a été jugé qu’aucune disposition légale ne fait obligation au bailleur de justifier dans le délai de 2 mois des sommes qu’il entend déduire du montant du dépôt de garantie (9).
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Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, il peut arriver qu’au moment où le locataire libère les lieux, le bailleur ne puisse obtenir tout de suite le décompte annuel de charges approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Dans ce cas de figure, le bailleur doit procéder à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble.
La régularisation définitive et la restitution du solde doivent être effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble.
Dans un souci de simplification, la loi prévoit également que les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
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A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
A noter que cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de litige, le juge doit rechercher si les sommes dues par le locataire au titre des réparations locatives n’excèdent par le montant du dépôt de garantie (10). En l’espèce, la bailleresse avait justifié la retenue qu’elle avait opéré sur le dépôt de garantie par l’envoi à la locataire des états des lieux d’entrée et de sortie, des factures, devis, lettres de réclamation des loyers impayés restées sans réponses.
Il a été jugé que si le montant des réparations locatives excède celui du dépôt de garantie et si la somme due par le bailleur l’est au titre de la régularisation des charges, soumise à un délai de restitution différent, le bailleur ne peut pas se voir infliger la majoration de 10 % (11).
Dans une affaire, une bailleresse avait soumis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) aux magistrats de la Cour de cassation visant à savoir si la majoration de 10 % était contraire au droit de propriété ainsi qu’aux principes de proportionnalité et d’individualisation des peines garantis aux articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Les magistrats ont considéré que la question présentait un caractère sérieux en ce que, fixée indépendamment du montant du dépôt de garantie à restituer après compensation des sommes dues par le locataire et sans que le juge puisse tenir compte des circonstances à l’origine du retard de paiement ni de la bonne ou mauvaise foi du bailleur, la majoration pourrait être qualifiée de sanction ayant le caractère d’une punition contraire, par son automaticité et l’absence de pouvoir de modulation accordé au juge, aux exigences de proportionnalité et d’individualisation des peines qui découlent de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (12).
A cette occasion, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que cette majoration de 10 % ne peut pas se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal prévus à l’article 1231-6 du Code civil.
Il a également précisé que :
Le Conseil constitutionnel a conclu que la majoration de 10% présente un caractère indemnitaire et ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition (13).
Il résulte que les dispositions relatives à la majoration ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et ont été déclarées conformes à la Constitution.
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En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau propriétaire bailleur.
Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.
Dans une affaire, un appartement avait été vendu en cours de bail à une SCI. Un nouveau contrat de location avait été établi entre l'occupant des locaux et le nouveau propriétaire bailleur. Après avoir résilié le bail, le locataire a demandé le remboursement de son dépôt de garantie auprès de la SCI, laquelle avait refusé. Les magistrats ont rappelé qu'il appartient au nouveau propriétaire bailleur de procéder à la restitution du dépôt de garantie (14).
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Oui. Dans une affaire où le Fonds de Solidarité Logement (FSL) avait réglé le dépôt de garantie auprès du propriétaire bailleur, il a été jugé que le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de son contrat de bail (15).
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